Le budget décrit les ressources et les charges de l’Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans le cadre d’un exercice budgétaire. L’exercice budgétaire couvre une année civile. L’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses. Dans le budget de l’Etat, il est fait état du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique, intitulé budget de l’Etat. Aucun impôt ne peut être émis, recouvré ou exonéré, et aucune dépense ne peut être engagée ou ordonnancée pour le compte de l’Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances. Le budget de l’Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux. Les budgets des administrations publiques présentent de façon sincère l’ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. L’information régulière du public sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers, est organisée dans un souci de transparence et d’objectivité.
Les budgets des administrations publiques, notamment celui de l’Etat et des autres personnes morales de droit public, doivent être établis et financés dans des conditions qui garantissent la soutenabilité de l’ensemble des finances publiques. La politique budgétaire doit éviter tout déficit excessif. Elle repose sur des objectifs de déficit garantissant à moyen et long terme, la soutenabilité des finances publiques prévue à l’alinéa 1 ci-dessus. Elle doit prendre en compte les exigences de convergence des politiques économiques et financières résultant des conventions internationales et régionales auxquelles la République du Cameroun adhère. A cette fin, le Gouvernement définit une politique budgétaire à moyen terme conforme aux critères fixés par les conventions sous- régionales régissant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. II en assure également la bonne mise en œuvre et se prête aux obligations de la surveillance multilatérale.
Chaque année, le Gouvernement établit un cadre budgétaire à moyen terme définissant, en fonction d’hypothèses économiques réalistes, l’évolution sur une période minimum de trois ans :
Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen terme et dans les limites qu’il fixe, le Gouvernement établit des Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), décomposant sur une période minimum de trois ans, les grandes catégories de dépenses publiques, par nature, par fonction et par Ministère. Ces documents de cadrage à moyen terme sont rendus publics.
Les lois de finances ont pour objet de : déterminer les recettes et dépenses de l’Etat, de définir les conditions de l’équilibre budgétaire et financier, d’arrêter le budget de l’Etat et de rendre compte de son exécution. Elles tiennent compte d’un équilibre économique bien défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’elles déterminent. Elles peuvent en outre, comporter toute disposition de nature législative relative à la détermination des recettes et dépenses de l’Etat, ainsi qu’aux modalités de leur mise en œuvre et de leur contrôle. Ont le caractère de lois de finances :
Sous l’autorité du Président de la République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, coordonne la préparation des projets de lois de finances assurée par le Ministre chargé des finances en concertation avec les organes constitutionnels, les Ministres ou les responsables des services concernés. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement notifie les arbitrages aux Ministres ou aux responsables des institutions et autres services concernés
La loi de finances initiale prévoit et autorise pour chaque année civile l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Le projet de loi de finances initiale, qui doit être voté avant le début de l’année à laquelle il se rapporte, comprend deux (02) parties distinctes :
Sans préjudice des dispositions des articles 36 à 41 de la présente loi, les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances initiale. Le cas échéant, elles ratifient les modifications préalablement apportées par voie d’ordonnance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. Elles sont présentées dans les mêmes formes que la loi de finances initiale telles que définies à l’article 13 de la présente loi, et traduisent obligatoirement l’incidence des modifications apportées sur l’équilibre de l’exercice en cours et le solde de la loi de finances. En cours d’exercice, un projet de loi de finances rectificative doit être déposé par le Gouvernement :
Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :
La liste des documents mentionnés au présent article peut être modifiée par les lois de finances.
La loi de règlement est la loi de constatation de la dernière loi de finances exécutée. A ce titre, elle :
La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives au contrôle de la gestion des finances publiques, ainsi qu’à la comptabilité de l’Etat et aux régimes de responsabilité des agents chargés de l’exécution du budget. Sont joints au projet de loi de règlement :
A l’exception des dispositions des points f et i relatives aux comptes de l’Etat et au rapport de la juridiction des comptes sur l’exécution de la loi de finances, la liste des documents mentionnés au présent article peut être modifiée par les lois de finances.
Les recettes budgétaires de l’Etat sont présentées en titres, ainsi qu’il suit :
Les dépenses budgétaires ne peuvent être autorisées que par une loi de finances. Lorsqu’une loi, une ordonnance, un décret, ou un contrat contient des dispositions pouvant conduire à la création ou à l’augmentation des dépenses de l’Etat, ces dépenses ne deviennent certaines et définitives que lorsque les crédits correspondants ont été ouverts en loi de finances. Les dépenses budgétaires de l’Etat sont présentées en titres, ainsi qu’il suit
Sous l’autorité du Président de la République et la coordination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre chargé des finances conduit la préparation du budget annuel de l’Etat et des projets de lois de finances qui sont arrêtés en Conseil de Cabinet. L’élaboration des projets de loi de finances se déroule selon un calendrier et les modalités fixées par voie réglementaire. Chaque année, le projet de loi de finances initiale est élaboré en se référant à la circulaire présidentielle qui sur proposition du Ministre chargé des finances :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur le rapport du Ministre chargé des finances, procède aux arbitrages sur les dépenses et les recettes qui n’ont pu faire l’objet d’un accord entre Ministres.
Le projet de loi de finances initiale, y compris le rapport et les annexes explicatives prévus aux articles 14 et 15 de la présente loi, est déposé au Parlement au plus tard quinze jours avant l’ouverture de la session budgétaire. Le projet de loi de finances est défendu par le Ministre chargé des finances. Le projet de loi de finances ne peut être mis en discussion devant une chambre du parlement avant le vote par celle-ci en première lecture, du projet de loi de règlement afférent à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances. Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance, conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente loi. La première partie de la loi de finances est discutée et votée par article. La seconde partie de la loi de finances initiale et, s’il y a lieu, des projets de lois de finances rectificatives, ne peut être mise en discussion devant le Parlement avant le vote de la première partie.
Dès la promulgation de la loi de finances initiale, les crédits du budget voté sont mis à disposition des Ministres sectoriels et des Hautes Autorités responsables des institutions constitutionnelles, par arrêtés du Ministre chargé des finances. Les dates d’arrêt des engagements et des ordonnancements sur le budget de l’Etat sont fixées par le Ministre chargé des Finances. Le Ministre chargé des finances est responsable, en liaison avec les Ministres sectoriels, de la bonne exécution de la loi de finances et du respect des soldes budgétaires définis en application de l’article 13 de la présente loi. A ce titre, afin de prévenir une détérioration de ces soldes, il dispose d’un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet de programmer le rythme de consommation des crédits en fonction de la situation de la trésorerie de l’Etat. Si la situation ou les perspectives de trésorerie l’exigent, il peut, en cours d’exercice :
Les opérations d’exécution du budget de l’Etat incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables publics. Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont et demeurent séparées et incompatibles tant en ce qui concerne l’exécution des recettes que l’exécution des dépenses.